I. Données générales
En ce qui
concerne la situation générale de la Roumanie dans le rapport annuel 2011 sur l'exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il met
en lumière de nombreux aspects
positifs de ses obligations, par le gouvernement roumain dans ce domaine.
Si en 2010, la Roumanie a été en mesure de fermer 32 CEDH cas, en 2011,
le nombre est de 80 *vingt quatre*. Ainsi, la Roumanie occupe la deuxième place
en termes de nombre total de dossiers fermés par le Comité des Ministres en 2011. Parmi ceux-ci,
la plupart étaient sur la question de la propriété. La
satisfaction de la résolution de ces cas est importante
par la conférence de haut niveau tenue à
Bucarest en Février 2011, où il
a été débattu la question
de la restitution des biens et de
prendre les mesures nécessaires pour
l'exécution des arrêts de la Cour de
Strasbourg dans cette affaire[1].
Pour ceux qui s'intéressent au
domaine, il y a beaucoup des ouvrages qui traitent l’implication de la CEDH dans des affaires
concernant la Roumanie. Aussi, il existe un site, www.hotararicedo.ro, qui prévoit une
base de données contenant toutes les décisions,
les statistiques et les publications annuelles.
Le projet comprend deux sections distinctes,
à savoir un magazine en ligne qui
publie des articles, des jugements importants rendus par la CEDH contre
la Roumanie, les décisions pertinentes de la loi prononcée à l'encontre d'autres Etats,
les décisions d'irrecevabilité, des nouvelles concernant
les droits des hommes, des critiques et
un moteur de recherche de base de
données, qui est basée sur des
critères différents.
Etant donné
que très
souvent la demande à la Cour
Européenne des Droits de l'Homme est
considéré comme le seul moyen «sérieux» pour régler un différend, le 1 Janvier 2012, devant le tribunal de Strasbourg ont été enregistrées
151.600 * cent cinquant et un mille six cents* plaintes. Comme les années
précédentes, 5 états
détient plus de la moitié
des plaintes, la Roumanie étant à la 4ème place, avec 12.300 * douze mille trois cents* plaintes.
En termes
statistiques de
l'année dernière, la plupart des plaintes concernent la violation alléguée de l'article 1 du Protocole – le
droit à la propriété avec
38%, de l'article 6 du Protocole - droit à un procès équitable, avec 30% ou de
l’article 5 - droit à la liberté et à la sécurité, avec 6%.
En 2011, après le prononcé des arrêts de la Cour sur la violation de la Convention, la domination romaine a été
condamné à payer la somme de 163.981.66 *cent soixante
trois mille neuf cent quatre vingt un soixante six* EUR et 700 *sept cent* RON,
qui sont représentés par les dommages matériels,
les dommages moraux et les frais de justice[2].
II. Cas particulier de droit de propriété
1.
VUE
D’ENSEMBLE
Dan Brumărescu, le premier Roumain qui a remporté la propriété nationalisée après un procès à la Cour européenne des droits de l'homme, a ouvert le chemin de
réussir dans les autres cas de restitution des propriétés nationalisées, pendante devant la CEDH.
En Janvier 2001, la CEDH a statué que
l'État roumain doit rembourser Brumărescu
la maison de quartier Cotroceni
du Bucarest qui lui l’a remporté
aussi dans les juridictions internes et rembourser en nature ou lui donner 136.000 *cent trente six mille* dollars pour un
immeuble qui a été vendu par l'Etat, en 1974 *mille neuf cent soixante quatorze*, le
locataire qui vivait là, Mircea Dan
Mirescu. Dan Brumărescu
pas récupéré, aujourd'hui encore, l'appartement
en question parce qu’il a refusé l'option de compensation monétaire et il a exigé le retour de toute la maison[3].
Ni le locataire - Mircea
Dan Mirescu – n’a pas libré l’appartement, il a demandé
350.000 *trois cent cinquante mille* €
de Brumărescu, pour lui renvoyer le reste de la maison. En 1950 *mille neuf cent
cinquante* , la maison des parents de Dan Brumărescu fut
nationalisée, sans aucune compensation. En 1993 *mille
neuf cent quatre vingt treize*, Brumărescu a gagné la maison et les juges ont trouvé que la nationalisation était
annulée. En 1994 *mille neuf cent quatre ving quatorze*,
Brumarescu a eu la possession de la
maison de nouveau.
Par la suite, en Mars 1995 *mille neuf cent quatre ving quinze*, le procureur
général de la Roumanie a demandé
une annulation du jugement de 1993 *mille neuf cent
quatre vingt treize*- après que Mircea Dan Mirescu a demandé un
recours en annulation - arguant que le bâtiment a été remis à l'Etat par la loi et la
manière dont cette loi a été appliquée
ne peut être examinée par le tribunal,
étant une zone du pouvoir exécutif
ou législatif. Donc, si d'ici là recours en annulation des locataires était
rejeté après que la décision a commencé à leur donner prévalu, ce qui prive les propriétaires de leur droit de récupérer leurs maisons confisquées par
les communistes.
2. FAITS
En ce qui concerne le cas Brumarescu contre la Roumanie, se trouvent deux requêtes. La première c’est la Requête n° 28342/95 *vingt huit
mille trois cent quarante deux/quatre vingt quinze*, de 28 octobre 1999 *mille neuf
cent quatre vingt dix neuf*, où est présentée l’affaire AFFAIRE BRUMĂRESCU c. ROUMANIE. L’autre, avec le avec le même numéro
d'enregistrement, qui date de 23 janvier 2001, avec la satisfaction équitable, mais qui est le récours.
L’affaire a été déférée à la Cour par un
ressortissant roumain, M. Dan Brumărescu (« le
requérant »), le 3 novembre 1998 *mille neuf cent quatre vingt dix huit* et
par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 6 novembre 1998 *mille neuf cent quatre vingt dix
huit*. A son origine se trouve une requête (no 28342/95)
dirigée contre la Roumanie et dont M. Brumărescu avait saisi la Commission le 9
mai 1995 *mille neuf cent quatre vingt quinze*.
En 1930, les parents du requérant construisirent une maison à Bucarest.
A partir de 1939, ils en louèrent le rez-de-chaussée aux frères Mirescu, les
oncles du tiers intervenant M. Mircea Dan Mirescu. En 1950, l’Etat prit
possession de la maison des parents du requérant, sise à Bucarest, en invoquant
le décret de nationalisation n° 92/1950. Les motifs ou la base légale de
cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux parents du
requérant. Ceux-ci furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des
appartements de la maison, en tant que locataires de l’Etat. En 1973 *mille
neuf cent soixante treize*, l’Etat vendit aux frères Mirescu le logement qu’ils
occupaient jusqu’alors en tant que locataires. Le tiers intervenant, M. Mircea
Dan Mirescu, et sa sœur A.M.M., héritèrent de l’appartement en 1988 *mille neuf
cent quatre ving huit*. En 1997 *mille neuf cent quatre vingt dix sept*, à la
suite du décès de sa sœur, le tiers intervenant demeura le seul héritier dudit
appartement. S'adressant tant qu'héritier au tribunal de district 5, Brumarescu appelé la
nullité de la nationalisation, invoquant le fait que ses
parents étaient des employés au moment de la
confiscation de la maison et selon
le décret no. 92/1950,
leur propriété
ne pourrait pas être nationalisée. Compte tenu de la mauvaise application du décret, le tribunal a ordonné par une annonce définitive et irrévocable,
que la Mairie de Bucarest et les entreprises publiques gérées
doivent restituer les biens au
demandeur. Cependent, à la suite d'une déclaration faite par le Mirescu, le procureur général de la Roumanie a interjeté
appel à l'annulation de la décision
du 9 Décembre 1993 *mille neuf
cent quatre vingt treize*, montrant que les juges ont dépassé les limites de la compétence judiciaire
lorsqu'elles ont examiné la légalité
de l'application du décret n °. 92/1950.
Le 1er Mars 1995, la Cour suprême a annulé le jugement du 9 Décembre 1993 *mille
neuf cent quatre vingt treize*, qui prévoit la
restitution des biens aux Brumarescu, arguant que «l’imeuble était pris par l’état
le jour de l'entrée en vigueur
du décret n °. 92/1950 et que les tribunaux ne sont pas compétence pour examiner l'application de ses dispositions». Le 2 Avril 1996 *mille neuf cent quantre vingt
seize*, l’Administration Financière a dit Brumarescu
que la propriété passa dans la propriété étatique à nouveau.
Vouloir faire le bien pour lui, le 3 Novembre 1998 *mille neuf cent
quatre vingt dix huit*, Brumarescu s’adresse à la Cour européenne des droits de l'homme, contre la Roumanie, acusant la violation de l'art. 6 paragraph 1 de la Convention pour la protection des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales et de l'art. 1
du Protocole. 1.
3.
Base de l’accusation
selon la législation roumaine
Dans
son mémoire, le requérant demanda le rejet du recours en annulation. Il fit
valoir, d’une part, que le décret n° 92/1950 était contraire à la Constitution
de 1948 *mille neuf cent quarante huit* du fait de sa publication partielle et
du non-respect du principe selon lequel toute expropriation devait être faite
dans un but d’utilité publique et après le paiement d’une juste indemnisation.
D’autre part, le requérant soutint que, du fait que ses parents étaient
salariés au moment de la nationalisation, l’acte de nationalisation de la
maison contrevenait aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient que
ne pouvaient pas être nationalisés les logements appartenant aux salariés.
Enfin, le requérant se prévalut de l’article 21 de la Constitution roumaine de
1991 *mille neuf cent quatre vingt onze* garantissant le libre accès à la
justice sans aucune limite.
L’article
21 de la Constitution se lit ainsi :
« Toute personne
peut s’adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés
et de ses intérêts légitimes. Aucune loi ne peut
restreindre l’exercice de ce droit.»
Le
14 mai 1998 *mille neuf cent quatre vingt dix huit*, le requérant forma un
recours contre cette décision. Devant le tribunal de première instance de
Bucarest, il critiqua le refus de la commission administrative de lui restituer
l’ensemble de la maison et l’absence de motivation de ce refus. Il fit valoir
que dans son cas, s’agissant d’une privation de propriété illégale. Dès lors,
la seule solution permettant de protéger son droit de propriété était l’action
en revendication. Néanmoins, puisqu’il avait déjà introduit une telle action et
que, par un jugement définitif du 9 décembre 1993 *mille neuf cent quatre
vingt treize*, le tribunal de première instance avait jugé qu’il était
propriétaire de la maison, le requérant estima qu’il ne pouvait plus introduire
une nouvelle action en revendication. Par conséquent, il demanda la
reconnaissance de son droit de propriété sur l’ensemble de la maison et fit
valoir qu’il ne comptait pas solliciter un dédommagement. Le recours du
requérant fut rejeté par une décision du 21 avril
1999 *mille neuf cent quatre vingt dix neuf*.
En
ce qui concerne le point de vue du tiers intervenant, M. Mirescu montré que lui c’est le propriétaire de
l'immeuble au rez-de-chaussée, que l'Etat avait vendu à ses
oncles en 1973 *mille neuf cent soixante treize* et
dont, il l’a hérité. Par conséquent,
l'Etat ne pouvait pas renvoyer au requérant, sans commettre une nouvelle injustice. M. Mirescu estime que l'Etat doit verser
des compensation au requérant, pour cet appartement.
D’autre part, le
Gouvernement souligne que «le
bon» de requérant ne
comprend pas l’appartement de M. Mirescu. Ceci a montré
que la Cour de Bucarest ne
pouvait pas reconnaître légalement la propriété de la requérante de toute la propriété.
4.
ARTICLES VIOLÉS
M. Brumărescu avait saisi la
Commission le 9 mai 1995 *mille neuf cent quatre vingt quinze*, ayant comme
objet obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 de
la Convention et 1 du Protocole n° 1.
ARTICLE 6 - Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
Protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
ARTICLE
1 - Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique
et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit
international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires
pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
4. LE RAISONNEMENT DE LA COUR
La cour:
Dit qu’il
y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
Dit qu’il
y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d’accès à un tribunal ;
Dit qu’il y a eu violation de
l’article 1 du Protocole n° 1 ;
Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se
trouve pas en état ; en conséquence
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le
requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur
cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils
pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure
ultérieure et délègue au président de la Grande Chambre le soin de la
fixer au besoin.
5. LES
CONCLUSIONS DE LA COUR
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Compte tenu des informations dont elle
dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, comme dommage matériel, la
Cour estime la valeur vénale actuelle de la maison et du terrain sur lequel
elle est sise à 215 000 *deux cent quinze mille* USD, dont 78 795 *soixante
dix huit mille sept cent quatre vingt quize* USD pour l'appartement et la
partie du terrain déjà restitués au requérant. Le montant des indemnités que le
Gouvernement devrait payer au requérant s'élèverait ainsi à 136 205 *cent
trent six mille deux cent cinq* USD, dont la somme de 42 100 *quarante
deux mille cent* USD représentant la valeur de l'appartement occupé par M.
Mirescu. Ce montant serait à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement. Comme dommage moral, la Cour considère que
les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de
M. Brumărescu au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable,
pour lesquelles la somme de 15 000 USD représenterait une réparation
équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en lei roumains
au taux applicable à la date du règlement.
La Cour
estime que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces
justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés et
sont d'un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié
d'allouer au requérant les 2 450 *deux mille quatre cent cinquante* USD
réclamés, moins 3 900 *trois mille neuf cent* FRF perçus du Conseil de
l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Ce montant est à convertir
en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
En ce qui constitue avec la satisfaction équitable de 23 janvier 2001, qui est vue comme un récours,
la Cour à l’unanimité :
1. Dit que l'Etat défendeur doit
restituer au requérant, dans les six mois, la maison litigieuse et le terrain
sur lequel elle est sise, exception faite de l'appartement et de la partie de
terrain correspondante déjà restitués ;
2. Dit
qu'à défaut d'une telle restitution l'Etat défendeur doit verser au requérant,
dans les mêmes six mois, 136 205 USD (cent trente-six mille deux cent cinq
dollars américains), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
3. Dit que
l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les
sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement :
a) 15 000
USD (quinze mille dollars américains), pour dommage moral ;
b) 2 450 USD
(deux mille quatre cent cinquante dollars américains), moins 3 900 FRF
(trois mille neuf cents francs français) perçus au titre de l'assistance
judiciaire, pour frais et dépens ;
4. Dit que
les montants indiqués sous 2 et 3 seront à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration desdits délais et jusqu'au versement ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
6. OPINIONS CONCORDANTES
Opinion concordante du juge ROZAKIS
<
La majorité de
la Cour a considéré que le fait que la Cour suprême de justice de Roumanie
« a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti (…) à
une décision judiciaire « irrévocable », ayant donc acquis l’autorité
de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécutée (…) a enfreint le
principe de la sécurité des rapports juridiques (...) et de ce fait, le droit
du requérant à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention ».
Je vois les
choses sous un autre angle : la notion de droit à un tribunal, ou de droit
d’accès à un tribunal, s’est développée dans la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme et couvre toutes sortes de circonstances dans
lesquelles un individu se voit dénier, par des actions ou des omissions des
pouvoirs publics, la possibilité d’obtenir une décision définitive d’une cour
de justice sur une contestation en matière civile ou une accusation en matière
pénale. En l’état actuel, la jurisprudence indique que la notion de droit à un
tribunal ou d’accès à un tribunal ne se limite en aucun cas au stade de
l’introduction d’une instance ni au fait qu’une procédure judiciaire aboutisse
à une décision sur une accusation en matière pénale ; cette notion englobe
aussi le droit à ce qu’un tribunal impose en pratique son verdict ou sa décision,
et administre la justice sans subir d’entrave extérieure. Le droit à un
tribunal n’est donc pas un simple droit théorique à ce qu’un juge national
examine l’affaire d’un individu, mais il comprend encore l’espoir légitime que
les autorités internes seront tenues de respecter un jugement définitif qui
sera donc exécuté.
En
l’occurrence, le requérant a eu le droit de saisir la justice d’un différend
qui l’opposait à l’Etat. Il s’est ainsi prévalu, dans les règles, de sa
capacité de faire exécuter un jugement ayant acquis force de chose jugée, et de
se voir en conséquence réintégré dans la propriété de son bien. Mais son droit
à un tribunal est devenu illusoire lorsque le procureur général et la Cour
suprême sont intervenus, en appliquant l’article 330 du code de procédure
civile, et ont effacé le jugement du tribunal de première instance et ses
conséquences favorables à l’intéressé. Lorsqu’un système judiciaire confère à
une juridiction la compétence de rendre des jugements définitifs puis permet
que des procédures ultérieures en annulent les décisions, non seulement la
sécurité juridique en pâtit, mais l’existence même du tribunal est remise en
cause puisqu’il n’a en substance aucune compétence pour trancher de manière
définitive une question juridique.
L’on peut donc
se demander si une personne qui saisit pareil tribunal pour qu’il se prononce
sur la contestation a vraiment un droit à un tribunal et un droit d’accès à un
tribunal.>>
Opinion concordante de Sir Nicolas BRATZA, juge, à
à laquelle se rallie le juge ZUPANČIČ
<
La Cour a
conclu qu’en appliquant les dispositions de l’article 330 du code de procédure
civile, la Cour suprême de justice « a enfreint le principe de la sécurité
des rapports juridiques », et qu’en l’espèce, « le droit du requérant
à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a été
méconnu » (paragraphe 62 de l’arrêt).
J’estime que ce
raisonnement n’est pas entièrement satisfaisant ; en effet, en énonçant ce
point de vue, la Cour n’a pas fait référence à sa jurisprudence ni donné
d’explications détaillées sur la relation entre les notions de « sécurité
des rapports juridiques » et de « procès équitable ».
A mon sens, il
est possible de considérer que le lien tient au principe de l’égalité des armes
entre les parties à une procédure judiciaire, condition fondamentale d’un
procès équitable. Dans une procédure mettant en cause l’Etat, de même que ce
principe peut être enfreint en cas d’ingérence du pouvoir législatif dans
l’administration de la justice en vue d’influer sur le dénouement judiciaire
d’un litige (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du
9 décembre 1994, série A n° 301-B), il est possible d’alléguer sa violation
lorsque, comme ici, le procureur général, en sa qualité de fonctionnaire, est
investi par l’article 330 précité du pouvoir de demander à tout moment
l’annulation d’un jugement définitif et exécutoire en faveur d’un particulier.
Pour ma part,
je préfère toutefois considérer que la question de l’emploi dudit article 330
n’emporte pas violation des exigences procédurales d’un procès équitable en
tant que telles, mais entraîne plutôt un manquement au « droit à un
tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal
en matière civile, constitue un aspect
Si les
circonstances de la cause sont bien entendu différentes, il me semble qu’un
raisonnement analogue s’applique. A mon avis, le droit à un tribunal d’un
justiciable serait également illusoire si l’ordre juridique d’un Etat
contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire
soit annulée par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours pouvant
être introduit à tout moment par le procureur général. Cela est d’autant plus
vrai lorsque la décision, comme celle du tribunal de première instance de
Bucarest dont il est ici question, non seulement est définitive et exécutoire,
mais a de plus été exécutée par les autorités compétentes ; en l’espèce,
celles-ci avaient ordonné la restitution de la maison au requérant, et
l’ordonnance avait été exécutée plusieurs mois avant l’introduction du recours
en annulation.
Je conviens que
le principe de la sécurité des rapports juridiques revêt une importance
fondamentale ; cependant, lorsque, comme en l’espèce, ce principe est
méconnu en raison de l’octroi à une personne du pouvoir d’annuler à tout moment
une décision définitive, obligatoire et exécutée, j’estime que la violation
doit être considérée comme un manquement au « droit à un tribunal »
garanti par l’article 6 de la Convention.
7. COMMENTAIRE PERSONNEL
En ce qui me concerne, je suis d'accord avec la décision de la Cour. D'abord, il ne me semblait pas juste
que le procureur général de la Roumanie
a intervenu dans cette affaire, étant donné que cela ne faisait pas partie du processus
et il a voulu déterminer, par son
simple pouvoir discrétionnaire, la
révision d'une décision qui, auparavant, était annoncée
«irrévocable».
En outre, en ce qui concerne la façon dont les biens ont été nationalisés, je pense qu’il y a d'importantes
lacunes, en particulier, au cours
de cette affaire, étant donné une
facture de réparation nouvelle à
ce sujet.
De plus, la maison a été construite par les parents de Brumărescu. Il est clair que par la loi, elle lui
reviendra. Je crois que beaucoup de fois,
ceux qui ont droit dans de tels cas
sont très attendue en raison de l'incompétence de certaines institutions.
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